mai 23, 2019

Cour suprême: Le parachutisme demeure au coeur de l’aéronautique

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par Glenn Grenier, avocat de la COPA

Le 23 mai 2019, la Cour suprême du Canada a rendu une courte décision refusant à la ville de Lévis l’autorisation d’interjeter appel de la décision de la Cour d’appel du Québec dans l’affaire A.G. Québec c. Leclerc. Dans cette décision, la Cour d’appel du Québec a statué que le parachutisme faisait partie intégrante de « la navigation aérienne dans son ensemble ».

Citant la décision Québec AG c. COPA par analogie, la Cour d’appel du Québec a statué que le lieu où le parachutisme peut être pratiqué est un élément essentiel du pouvoir aéronautique fédéral protégé par la doctrine constitutionnelle de l’immunité inter-juridictionnelle. En conséquence, les accusations d’avoir organisé des activités de parachutisme et de formation de parachutisme sur des terrains délimités par la Ville à des fins agricoles ont été abandonnées. La Cour suprême du Canada ayant refusé à la Ville l’autorisation d’interjeter appel, cette décision est maintenue et le rejet est définitif.

« Nous nous réjouissons de la décision de la Cour suprême du Canada de rejeter l’appel avec dépends, dans la cause de Ville de Lévis c. Albertine Leclerc », a déclaré Max Sénécal, président de Parachutisme Atmosphair, (un membre corporatif de COPA), qui opère de cet aérodrome. « Nous continuerons d’exercer nos activités d’aviation conformément aux lois et règlements qui nous sont applicables, comme c’est le cas depuis les 26 dernières années. Nous félicitons Mme Leclerc d’avoir défendu ses droits, mais également les droits de tous les opérateurs d’aviation à la grandeur du pays. Nous remercions la COPA pour l’appui qu’ils nous ont témoigné et leur engagement à défendre les intérêts de l’aviation au Canada. »

Bien que le rejet de la décision d’appel par la Cour suprême du Canada ne soit pas la même chose qu’une décision confirmant la décision précédente, le fait que l’autorisation ait été refusée est souvent considéré comme la meilleure alternative. La Cour suprême du Canada n’a pas à expliquer pourquoi une autorisation a été refusée, et ce refus peut être motivé par des raisons autres que l’approbation de la décision antérieure.

L’un des aspects troublants de la décision de la Cour d’appel du Québec a toutefois été de conclure que Mme Leclerc devait toujours obtenir un permis de construction municipal pour le nouveau centre de parachutisme. Bien que le régime de permis de construction local ne permette la délivrance de permis de construire que pour des bâtiments respectant les restrictions d’usage locales, la Cour d’appel du Québec a statué que ces restrictions ne s’appliquaient pas, un permis de construction ne pouvait donc pas être refusé et de ce fait s’ingérait dans la responsabilité aéronautique fédérale. Les parties intimées ont également demandé l’autorisation d’interjeter appel devant la Cour suprême du Canada pour cet aspect de la décision. Un tel rejet a également été refusé. Par conséquent, cet aspect de la décision de la Cour d’appel du Québec est également valable.

En rendant sa décision concernant le permis de construction, la Cour d’appel du Québec n’a fait référence à aucune des trois décisions de la Cour d’appel de l’Ontario (rendues en 1976, 2000 et 2018) selon lesquelles les permis de construction municipaux sont fondés sur les normes et les codes du bâtiment provinciaux n’étaient pas applicables aux hangars / bâtiments d’aéroport.

Deux de ces décisions ont été citées avec l’approbation de la Cour suprême du Canada. L’incapacité de la Cour d’appel du Québec à se référer à cette jurisprudence bien établie affaiblit sans doute cet aspect de sa décision. Malheureusement, cette dernière a peut-être jeté le doute sur cette question de droit, jusque-là bien réglée, du moins pour le moment au Québec. Il semble que la Cour d’appel du Québec s’inquiète à juste titre du fait que les structures aéroportuaires respectent les normes de construction en matière de sécurité, mais elle n’a pas examiné ni cité le Code fédéral de la construction qui a été et est utilisé à ces fins.