Licence de pilote privé (PPL) - Avion

Voir la référence dans les règlements officiels (RAC 421.26).

(1) Âge

Le demandeur doit avoir atteint l’âge de 17 ans révolus.

(2) Aptitude médicale

  1. a) Le demandeur doit être titulaire d’un certificat médical de validation de catégorie 3 pour licence de pilote privé – avion.
    1. (i) Si le demandeur est titulaire d’un certificat médical de catégorie 4 et d’un permis d’élève-pilote, il doit obtenir la catégorie 3 avant de présenter sa demande de licence de pilote privé – avion.
  2. b) Pour maintenir la licence en état de validité, le demandeur doit obtenir un nouveau certificat médical de catégorie 1 ou 3.

(3) Connaissances

Le demandeur doit avoir :

  1. a) réussi à un cours d’instruction théorique au sol de pilote privé – avion d’au moins 40 heures sur les sujets suivants :
    1. (i) Règlement de l’aviation canadien;
    2. (ii) aérodynamique et mécanique du vol;
    3. (iii) météorologie;
    4. (iv) cellules, moteurs, circuits et systèmes;
    5. (v) instruments de vol;
    6. (vi) théorie de la radio et de l’électronique;
    7. (vii) navigation;
    8. (viii) opérations aériennes;
    9. (ix) conditions de délivrance des licences;
    10. (x) facteurs humains incluant la prise de décisions du pilote;
  2. b) obtenu une note d’au moins 60 pour cent à chacun des quatre sujets obligatoires suivants ainsi qu’à l’examen général écrit en vue de la licence de pilote privé – avion (PPAER) :
    1. (i) droit aérien – les règlements, les règles et les ordonnances, les services de la circulation aérienne, les pratiques et les procédures, et les exigences en vue de la délivrance des licences applicables à la licence;
    2. (ii) navigation – la navigation, les aides radios et la théorie électronique;
    3. (iii) météorologie;
    4. (iv) aéronautique – connaissances générales – les cellules, les moteurs, les circuits et systèmes, la mécanique du vol, les instruments de vol et les opérations aériennes.

(4) Expérience

  1. a) Le demandeur doit avoir suivi un cours d’au moins 45 heures de formation en vol de pilote privé – avion sous la direction et la surveillance du titulaire d’une qualification d’instructeur de vol – avion dont au plus 5 heures des 45 heures de formation peuvent être effectuées sur un simulateur d’avion ou un dispositif d’entraînement au vol approuvé.
  2. b) Les heures de formation en vol doivent comprendre au moins :
    1. (i) 17 heures de vol en double commande, dont au moins trois heures de vol-voyage et cinq heures de vol aux instruments comprenant au plus trois heures de vol aux instruments au sol; et
    2. (ii) 12 heures de vol en solo, dont cinq heures de vol-voyage comprenant un parcours d’au moins 150 milles marins qui comporte deux atterrissages avec arrêt complet effectués à d’autres points qu’au point de départ.

(5) Compétences

Dans les 12 mois qui précèdent la date de la demande de licence de pilote privé – Avion, le demandeur doit avoir réussi un test en vol effectué à titre de commandant de bord conformément à l’annexe 3 « Test en vol nécessaire à la délivrance d’une licence de pilote privé – Avion » de la norme 428 – Conduite de tests en vol.

(6) Crédits

  1. a) Connaissances
    1. (i) Le demandeur qui est titulaire d’un permis de pilote -autogire ou d’une licence de pilote privé ou de classe supérieure sur hélicoptère et qui fait une demande pour obtenir une licence de pilote – avion doit faire réduire à 20 heures les 40 heures d’instruction théorique au sol requises.
    2. (ii) Au lieu de subir l’examen écrit PPAER, le demandeur qui est titulaire d’un permis de pilote – autogire ou d’une licence de pilote privé ou de classe supérieure sur hélicoptère doit obtenir une note d’au moins 60 pour cent à l’examen écrit Qualification de pilote privé d’avion – Catégorie complémentaire (PARAC).
  2. b) Expérience
    1. (i) Le temps de vol total doit inclure au moins 30 heures dans la catégorie avion.
    2. (ii) Si le demandeur est titulaire d’un permis ou d’une licence de pilote dans une autre catégorie d’aéronef, les crédits du temps de vol doivent être accordés comme suit :
      1. (A) Hélicoptère et autogire
        1. (I) jusqu’à 15 heures de vol;
        2. (II) jusqu’à quatre heures de vol en solo, dont deux heures doivent être créditées à titre de temps de vol-voyage en solo;
      2. (B) Planeur
        1. (I) jusqu’à cinq heures de vol en qualité de commandant de bord;
      3. (C) Avion ultra-léger à trois axes
        1. (I) jusqu’à 10 heures de vol en qualité de commandant de bord;
      4. (D) Temps de vol aux instrumentsLe demandeur qui est titulaire d’ une licence de pilote privé ou une licence de classe supérieure dans une autre catégorie doit faire décompter le temps de vol aux instruments accumulé dans une autre catégorie du nombre d’heures de vol aux instruments requis. Toutefois, le temps de vol aux instruments accumulé dans l’autre catégorie ne doit pas être décompté des 17 heures d’instruction de vol en double commande ni des 12 heures de vol en solo.

(7) Crédits applicables aux militaires des Forces canadiennes

  1. a) Tout pilote des Forces canadiennes, à la retraite ou non, qui a ses ailes de pilote d’avions ou qui a réussi au cours de formation élémentaire au pilotage de quelque 120 heures est considéré comme ayant satisfait aux exigences relatives à l’instruction théorique au sol, aux examens écrits, à la formation en vol et aux compétences à condition de répondre aux conditions suivantes :
    1. i) satisfaire aux exigences relatives aux heures de vol précisées au paragraphe (4) dont au moins 10 heures de vol à bord d’un avion, accumulées au cours des 12 mois qui précèdent la date de la demande,
    2. ii) obtenir une note d’au moins 90 pour cent à l’examen écrit Réglementation aérienne pour le permis d’élève-pilote ou pour les postulants étrangers et militaires à la licence de pilote privé (PSTAR).
  2. b) Toute personne ayant suivi une instruction en vol de pilote d’avion dans les Forces canadiennes peut se voir créditer le temps de vol en double commande et en solo ainsi que le temps d’instruction au sol acquis à titre de militaire, en vue de l’obtention de la licence de pilote privé – Avion.

(8) Licence délivrée sur la foi d’une licence étrangère

  1. a) Le titulaire d’une licence de pilote privé ou d’une licence de classe supérieure – Avion, délivrée par un État contractant, est considéré comme ayant satisfait aux exigences suivantes :
    1. (i) l’exigence d’instruction théorique au sol; et
    2. (ii) l’exigence de l’examen écrit et du test en vol, à condition toutefois que la licence étrangère ne soit pas délivrée sur la foi d’une licence délivrée par un autre État contractant, et que le candidat :
      1. (A) satisfasse aux exigences relatives au heures de vol précisées au paragraphe (4);
      2. (B) obtienne une note d’au moins 90% à l’examen écrit intitulé « Réglementation aérienne pour le permis d’élève-pilote ou pour les postulants étrangers et militaires de la licence de pilote privé » (PSTAR); et
      3. (C) ait effectué, à titre de pilote commandant de bord ou en qualité de copilote d’un avion, au moins 5 décollages et 5 atterrissages dans les 6 mois précédant la date de la demande de la licence canadienne.
  2. b) Le ministre appose sur la licence une mention portant que celle-ci a été délivrée sur la foi d’une licence étrangère.
  3. c) Le ministre raye la mention sur la licence à condition que le demandeur satisfasse aux exigences
    1. (i) d’un examen écrit (PPAER); et
    2. (ii) d’un test en vol.

(9) Crédits applicables aux demandeurs étrangers

  1. a) Le demandeur titulaire d’une licence de pilote privé ou d’une licence de classe supérieure – Avion, délivrée par un État contractant, qui ne désire pas obtenir une licence délivrée sur la foi d’une licence étrangère, peut être considéré par le ministre comme ayant satisfait à l’exigence relative à l’instruction théorique au sol.
  2. b) Le demandeur titulaire d’une licence de pilote privé ou d’une licence de classe supérieure – avion, délivrée par un État contractant autre que le Canada, qui satisfait aux exigences relatives aux heures de vol précisées au paragraphe (4) est considéré comme ayant satisfait aux exigences relatives à l’expérience.
    (modifié 2000/09/01; version précédente)
  3. c) Le demandeur non titulaire d’une licence de pilote privé ou d’une licence de classe supérieure – Avion, délivrée par un État contractant, peut se voir créditer le temps de vol en double commande et en solo ainsi que le temps d’instruction théorique au sol, acquis à l’étranger, en vue de l’obtention de la licence de pilote privé – Avion, à condition de fournir une lettre signée par le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol – Avion, attestant que tous les exercices d’instruction au sol et en vol ont été passés en revue à la satisfaction de l’instructeur.
    (modifié 2003/03/01; version précédente)

Licence de pilote professionnel (CPL) - Avion

Voir la référence dans les règlements officiels (RAC 421.30).

(1) Âge

Le demandeur doit avoir atteint l’âge de 18 ans révolus.

(2) Aptitude médicale

  1. a) Le demandeur doit être titulaire d’un certificat médical de catégorie 1 valide pour la licence de pilote professionnel d’avion.
  2. b) Le titulaire de la licence peut exercer les avantages de la licence de pilote privé – avion jusqu’à la fin de la période médicale indiquée pour la licence de pilote privé.
  3. c) Pour maintenir sa licence en état de validité, le demandeur doit détenir un certificat médical de catégorie 1.

(3) Connaissances

Instruction théorique au sol
  1. a) Le demandeur doit avoir complété un cours théorique de pilote professionnel d’avion d’au moins 80 heures, comprenant au moins les sujets suivants :
    (modifié 2006/12/14; version précédente)
  1. (i) Règlement de l’aviation canadien;
  2. (ii) aérodynamique et mécanique du vol;
  3. (iii) météorologie;
  4. (iv) cellules, moteurs et systèmes;
    (modifié 2006/12/14; version précédente)
  5. (v) instruments de vol;
  6. (vi) théorie de la radio et de l’électronique;
  7. (vii) navigation;
  8. (viii) opérations aériennes;
  9. (ix) conditions de délivrance des licences;
  10. (x) facteurs humains incluant la prise de décisions du pilote;
  • b) Le demandeur qui est diplômé d’un cours intégré approuvé doit satisfaire aux exigences pertinentes du cours dont il est question à l’article 426.75 du Règlement de l’aviation canadien.
Examens écrits
  1. c) Tous les demandeurs doivent avoir obtenu une note d’au moins 60 pour cent à chacun des quatre sujets obligatoires suivants, ainsi qu’à l’examen général écrit en vue de la licence de pilote professionnel d’avion (CPAER) :
    1. (i) le droit aérien – les règlements, les règles et les ordonnances, les services de la circulation aérienne, les pratiques et les procédures et les exigences applicables à la délivrance de la licence;
    2. (ii) la navigation – la navigation, les aides radios et la théorie électronique;
    3. (iii) la météorologie; et
    4. (iv) l’aéronautique – connaissances générales – les cellules, les moteurs, les systèmes, la mécanique du vol, les instruments de vol et les opérations aériennes.
  2. d) Le demandeur qui est diplômé d’un cours intégré approuvé doit satisfaire aux exigences pertinentes aux connaissances dont il est question à l’article 426.75 du Règlement de l’aviation canadien.

(4) Expérience

  1. a) Le demandeur d’une licence de pilote professionnel – avion doit :
    1. (i) sous réserve de l’alinéa b), avoir complété au moins 200 heures de vol à bord d’avions, dont au moins 100 heures de vol en qualité de commandant de bord, y compris 20 heures de vol-voyage en qualité de commandant de bord, et
    2. (ii) après la délivrance d’une licence de pilote privé – avion par le Canada ou un autre État contractant, avoir complété 65 heures de formation en vol, de pilote professionnel à bord d’un avion, dont au moins :
      1. (A) 35 heures de temps d’instruction de vol en double commande sous la direction et la supervision du titulaire d’une qualification d’instructeur de vol-avion comprenant :
        1. (I) 5 heures de vol de nuit, dont au moins 2 heures de vol-voyage;
        2. (II) 5 heures de vol-voyage, pouvant comprendre les heures de vol-voyage mentionnées à la subdivision (I); et
        3. (III) 20 heures de vol aux instruments en sus des heures de vol mentionnées aux subdivisions (I) et (II), dont au plus 10 heures des 20 heures de vol aux instruments peuvent être effectuées sur un simulateur d’avion ou un dispositif synthétique d’entraînement au vol approuvé.
      2. (B) 30 heures de vol en solo comprenant :
        1. (I) 25 heures de vol en solo mettant l’accent sur l’amélioration des techniques générales de pilotage du demandeur et incluant un vol-voyage jusqu’à un point distant d’au moins 300 milles marins du point de départ et comportant au moins trois atterrissages en d’autres points que le point de départ; et
        2. (II) cinq heures de vol de nuit en solo comportant 10 décollages, circuits et atterrissages.
  2. b) Le demandeur qui est diplômé d’un cours intégré approuvé doit satisfaire aux exigences pertinentes à l’expérience dont il est question à l’article 426.75 du Règlement de l’aviation canadien.

(5) Compétences

Dans les 12 mois qui précédent la date de la demande de licence, le demandeur d’une licence de pilote professionnel – avion doit avoir réussi un test en vol à titre de commandant de bord conformément à l’annexe 4 « Test en vol nécessaire à la délivrance d’une licence de pilote professionnel – Avion » de la norme 428 – Conduite de tests en vol.

(6) Licence comportant des avantages restreints – vol de jour

  1. a) Si le demandeur n’a pas accumulé le nombre d’heures de vol de nuit nécessaire, la licence ne sera valide que pour le vol de jour; cependant, la totalité des heures de temps d’instruction de vol en double en double commande et de vol en solo requises pour la délivrance de la licence doit être complétée.
  2. b) Si le demandeur remplit les exigences relatives au temps de vol de nuit, la restriction doit être levée.
  3. c) Si le demandeur est titulaire d’une licence de pilote – hélicoptère annotée d’une qualification de vol de nuit, le nombre d’heures de vol de nuit peut être réduit à cinq heures de vol, dont au moins :
    1. (i) deux heures de temps d’instruction de vol de nuit en double commande;
    2. (ii) une heure de vol de nuit en solo; et
    3. (iii) une heure de temps d’instruction de vol aux instruments en double commande.

(7) Crédits

  1. a) Connaissances
    1. (i) Le demandeur qui est titulaire d’une licence de pilote professionnel – hélicoptère ou d’une licence supérieure, qui demande la licence de pilote professionnel – avion, doit obtenir un crédit de 20 heures sur les 80 heures d’instruction théorique au sol requises.
    2. (ii) Au lieu de subir l’examen écrit Licence de pilote professionnel – avion (CPAER), le demandeur qui est titulaire d’une licence de pilote professionnel – hélicoptère ou d’une licence supérieure, doit obtenir une note d’au moins 60 pour cent à l’examen écrit Licence de pilote professionnel – avion – Catégorie complémentaire (CARAC).
  2. b) ExpérienceSi le demandeur est titulaire d’un permis de pilote ou d’une licence de pilote dans une autre catégorie d’aéronef, les crédits du temps de vol peuvent être accordés comme suit :
    1. (i) Licence de pilote professionnel – hélicoptère
      Si le demandeur qui est titulaire d’une licence de pilote professionnel – hélicoptère, il est considéré comme ayant accumulé les 200 heures de temps de vol total à bord d’un avion, tel que requis en vertu du sous-alinéa (4)a)(i) à condition qu’il ait accumulé au moins 100 heures de vol, sur avion, dont les 65 heures d’expérience exigées au sous-alinéa (4)a)(ii). Dans ce cas, le demandeur n’est pas tenu d’obtenir une licence de pilote privé – avion avant d’obtenir une licence de pilote professionnel – avion.
    2. (ii) Licence de pilote privé – hélicoptère
      Si le demandeur est titulaire d’une licence de pilote privé – hélicoptère, les exigences suivantes doivent être satisfaites :

      1. (A) un maximum de 50 heures de vol sur hélicoptère doivent être soustraites des 200 heures de temps de vol total nécessaires; et
      2. (B) un maximum de 25 heures de vol sur hélicoptère, en qualité de commandant de bord, doivent être soustraites des 100 heures de temps de vol nécessaires en qualité de commandant de bord.
    3. (iii) Licence de pilote – planeur
      Si le demandeur est titulaire d’une licence de pilote – planeur, un maximum de 50 heures de vol sur planeur doivent être soustraites des 200 heures de temps de vol total nécessaires. Cependant, ce temps ne doit pas être décompté des 100 heures de vol en qualité de commandant de bord.
    4. (iv) Avion ultra-léger à trois axes
      Si le demandeur est titulaire d’un permis de pilote – avion ultra-léger, d’un permis de pilote de loisir – avion ou d’une licence de pilote privé – avion, un maximum de 25 heures de vol sur avion ultra-léger à trois axes, en qualité de commandant de bord, doivent être soustraites des 200 heures de temps de vol nécessaires. Cependant, ce temps ne doit pas être soustrait des 100 heures de temps de vol en qualité de commandant de bord.
    5. (v) Temps de vol aux instruments
      Si le demandeur est titulaire d’une licence de pilote – hélicoptère, il doit soustraire le temps de vol aux instruments accumulé sur hélicoptère du nombre requis d’heures de vol aux instruments, pourvu qu’il ait obtenu au moins 10 heures de temps d’instruction de vol aux instruments, en double commande, sur avion.
    6. (vi) Temps de vol de nuit
      1. (A) Si le demandeur est titulaire d’une licence de pilote privé – avion annotée d’une qualification pour le vol de nuit, il doit être considéré comme ayant satisfait au total d’heures de vol de nuit nécessaires, en incluant le temps d’instruction de vol en double commande et en solo, s’il a accumulé les 35 heures de temps d’instruction de vol en double commande et les 30 heures de vol en solo requises.
        (modifié 2006/12/14; version précédente)
      2. (B) Si le demandeur est titulaire d’une licence de pilote privé – hélicoptère, annotée pour le vol de nuit, il doit soustraire le temps de vol de nuit accumulé sur hélicoptère du nombre total requis d’heures de vol de nuit, en temps d’instruction de vol en double commande et en solo, pourvu que le demandeur ait accumulé comme pilote – avion au moins une heure de vol de nuit, en temps d’instruction de vol en double commande et une heure de vol de nuit en solo, et qu’il ait accumulé les 35 heures de temps d’instruction de vol en double commande et les 30 heures de temps de vol en solo requises.
  3. c) Expérience – Même catégorie – Qualification de vol aux instruments
    Le demandeur qui est titulaire d’une qualification de vol aux instruments de la catégorie avion, ou qui l’a été dans les 24 mois qui précèdent la date de la demande, est considéré comme ayant satisfait à l’exigence de 20 heures de vol aux instruments en double commande stipulée à la subdivision 421.30(4)a)(ii)(A)(III).

(8) Crédits applicables aux militaires des Forces canadiennes

Tout pilote des Forces canadiennes, à la retraite ou non, qui détient ses ailes de pilote d’avion est réputé satisfaire aux exigences relatives à l’instruction théorique au sol, aux examens écrits, à la formation en vol et aux compétences et à l’obligation d’être titulaire d’une licence de pilote privé, pourvu :

  1. a) qu’il satisfasse aux exigences relatives aux heures de vol précisées à l’alinéa (4)a), dont au moins 10 heures de temps de vol sur avion, ont été accumulées au cours des 12 mois précèdant la date de la demande, et
    (modifié 2006/12/14; version précédente)
  2. b) qu’il ait obtenu une note d’au moins 60 pour cent à l’examen écrit ARPCO (Droit aérien, règles et procédures de la circulation aérienne pour la licence de pilote professionnel – avion).

(9) Crédits applicables aux pilotes étrangers

Si le demandeur est titulaire d’une licence de pilote professionnel – avion ou d’une classe supérieure délivrée par un État contractant, il est considéré comme ayant satisfait aux exigences relatives à l’instruction théorique au sol, pourvu qu’il satisfasse aux exigences relatives aux temps de vol précisées à l’alinéa (4)a).